En droit français, toute œuvre de l'esprit, du fait
même de sa création, est protégée par le droit d'auteur
dès lors qu'elle est originale.
Tout un chacun veut pouvoir utiliser, transmettre
ou dupliquer en connaissance des droits et usages pour
chaque manuel ou cours existant sous forme papier ou
sous format numérique qui ont été réalisés par un ou
plusieurs personnes qui est (ou sont) titulaires des
droits d’auteur(s).
Le droit de protection continuant 70 ans après la
mort de l’auteur, il n’est pas facile de savoir si
un texte peut être photocopié ou non.
L’industrie de livre s’est trouvé floué du manque
à gagner lié à la diminution des ventes de livres destinés
à l’enseignement consécutif à la photocopie en nombre
des manuels d’enseignement des filières spécialisées,
mettant en danger la production d’œuvres nouvelles.
Parallèlement l’état autorisait le C.F.C. (Centre
Français d'exploitation du droit de Copie) en 1984
à mettre en place un système basé sur une redevance
par photocopieur destiné aux professionnels reproduisant
des documents (copie services, centre de reprographie)
qui les autorisaient à permettre la copie d’une partie
de livre ou de journaux dans des limites fixées par
la convention en vertu d’une seule décision de la Cour
de cassation (ancienne puisqu'elle a été prise le 7
mars 1984) définissant la qualité de « copistes » y
incluant les personnes qui mettent à la disposition
du public les moyens de reproduction (photocopieurs)
ou fournissent des copies à des tiers.
Le C.F.C. a été créé à l'initiative de plusieurs éditeurs
et représentants de sociétés d'auteurs, d'éditeurs
de livres et de presse pour « lutter » contre le photocopillage.
Le C.F.C. établit les tarifs de redevance par page
variant selon les catégories d'œuvre et leur tirage.
Applicables au 1er janvier 1998, quatorze tarifs différents
ont été recensés…
Les éditeurs ont apposé un label au dos des livres
ou une mention dans les chapitres :

DANGER
le photocopillage tue le livre
› En
savoir plus...
Ce combat des éditeurs visait particulièrement le
monde de l'enseignement. Ainsi ce label fut souvent
assorti de mentions mettant explicitement en cause
les enseignants :
«Le photocopillage, c'est l'usage abusif et collectif
de la photocopie sans autorisation des auteurs et des
éditeurs. Largement répandu dans les établissements
d'enseignement, le photocopillage menace l'avenir du
livre, car il met en danger son avenir économique.
Il prive les auteurs d'une juste rémunération. En dehors
de l'usage privé du copiste, toute reproduction totale
ou partielle de cet ouvrage est interdite.»
Ce label a donc notamment été utilisé par les éditeurs
scolaires dans leur long bras de fer avec l'Éducation
Nationale pour obtenir des compensations financières
sur un droit de copie. Après qu’une grande étude a
été réalisée pour évaluer les compensations financières
auxquelles avaient droit les éditeur de manuels scolaires
pour un droit de copie, il fut établi q’un forfait
serait versé à une caisse des éditeurs qui se redistribuent
cette ressource : le C.F.C..
Les différents problèmes soulevés
par cet état de fait :
1 - Les reproductions de fichiers (papier) pour lesquels
le droit de copie avait été acheté (les fichiers scolaires
coûtaient souvent plus de 100 €.) ont été comptées
dans l'étude sur le nombre de photocopies. Ces copies,
vendues, ont pourtant été indemnisées et elles continuent
à l'être puisque le prix de ces fichiers n'a pas baissé
depuis.
2 - Le prélèvement compensatoire prévue à l’origine
pour les éditeurs de manuel scolaire fut étendu à toute
l’édition, ce qui représente une manne importante.
3 - Les sociétés d’éditions incluent souvent dans
le contrat qui les lie aux auteurs, des clauses de
gestion des droits d’auteurs. Aussi, la majorité des
sommes prélevées au titre de compensation du droit
d’auteur se trouve partagé entre les principaux éditeurs
(la liste n’est pas publique) et le C.F.C. qui prélève
au passage ses frais de gestion.
4 - Le C.F.C. est le seul organisme habilité à collecter
les fonds à l'exception de la SEAM (Société des éditeurs
et auteurs de musique pour la reproduction des partitions
musicales) en France et l’ouverture à la concurrence
devrait pourtant être prononcé.
5 - Les méthodes de vérifications et de contrôle par
cet organisme se révèlent floues : -
Des procès verbaux sont établis par huissier sans que
celui-ci se présente au responsable de l’établissement
contrôlé.
- Ces procès verbaux font état du titre du livre photocopié,
du nom de son auteur, de son numéro ISBN et du nombre
de pages photocopiées
- de deux choses l’une :
ou l’huissier s’est lui-même mis dans la situation
du copiste, enfreignant la jurisprudence à ce sujet ;
ou bien le procès verbal est établit après la visite
de l’établissement, si visite il y a eue. ( Pur prouver
le passage effectif de l’huissier, le plan du magasin
est établit… Une facture des photocopies réalisées
serait pourtant nécessaire)
6 - Le hold-Up des sociétés de gestions des droits
de copie privé pour l’usage de CD-Rom, DVD, clé USB
et même disque dur (SACEM, …) .Les textes votés sont
encore plus en faveurs des sociétés de gestion qui
ne reversent qu’une part insuffisante des sommes collectées Art.
L. 321-9. (Loi n° 2000-719 du 1er août 2000) .
Ces sociétés utilisent à des actions d'aide à la création,
à la diffusion du spectacle vivant et à des actions
de formation des artistes :
- 25 % des sommes provenant de la rémunération pour
copie privée ;
- La totalité des sommes perçues en application des
articles L. 122-10, L. 132-20-1, L. 214-1, L. 217-2
et L. 311-1... |